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CONVENTION D'ENREGISTREMENT
VERSION 1.1 - MODIFIÉE LE 17 SEPTEMBRE 2000 
La présente convention intervient entre vous (le " demandeur ") et l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (l'" ACEI ").
PRÉAMBULE
A. L'ACEI a approuvé la demande qu'a présentée le registraire du demandeur en vue de l'enregistrement d'un ou de plusieurs noms de domaine dans le registre au nom du demandeur (ou la demande présentée par le registraire du demandeur en vue de faire du demandeur un demandeur aux termes de la présente convention afin de faciliter le transfert d'un enregistrement de nom de domaine existant d'un titulaire existant au demandeur);
B. La présente convention énonce les modalités régissant l'enregistrement par l'ACEI, au nom du demandeur, de noms de domaine dans le registre à l'occasion, y compris tout enregistrement d'un nom de domaine au nom du demandeur au moment de la réalisation du transfert d'un nom de domaine d'un titulaire existant au demandeur aux termes de la présente convention (collectivement, les " enregistrements de nom de domaine "); 
C. Les définitions énoncées au paragraphe 1.2 s'appliquent à la présente convention.
En contrepartie des enregistrements de nom de domaine effectués à l'occasion par l'ACEI au nom du demandeur et moyennant une autre contrepartie de valeur reçue et suffisante, l'ACEI et le demandeur conviennent de ce qui suit :
article 1 

INTERPRÉTATION
1.1 Application. La présente convention intervenue entre le demandeur et l'ACEI s'applique à tous les enregistrements de nom de domaine effectués au nom du demandeur dans le registre à l'occasion.
1.2 Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente convention :
a) " convention " s'entend de la présente convention, y compris les règles et procédures (définies à l'alinéa 3.1a)), comme elles sont modifiées ou complétées à l'occasion; 
b) " date d'entrée en vigueur du transfert " s'entend de la date à laquelle l'ACEI prend en charge l'exploitation et le contrôle du registre des noms de domaine .CA, qui relève actuellement de l'Université de la Colombie-Britannique, cette date étant prévue pour le 1er novembre 2000 ou aussitôt que possible par la suite; 
c) " jour ouvrable " s'entend de tout jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour où les banques sont généralement fermées dans la ville d'Ottawa, en Ontario;
d) " membre du même groupe " s'entend, à l'égard d'une personne, de toute autre personne qui, que ce soit directement ou indirectement, la contrôle, est contrôlée par elle, ou est sous le contrôle direct ou indirect de la même personne qu'elle, et comprend toute personne ayant des liens de même nature avec un membre du même groupe. Une personne est réputée en contrôler une autre si elle possède, directement ou indirectement, le pouvoir de gérer ou de faire gérer la direction et les politiques de cette autre personne, par la propriété de titres comportant droit de vote, par contrat ou autrement; le terme " être contrôlé par " a le sens correspondant; 
e) " nom de domaine " s'entend d'un nom de domaine ou de sous-domaine .CA;
f) " personne " s'entend d'un particulier, d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une fiducie, d'un organisme sans personnalité morale, d'une association ou d'un club, du gouvernement d'un pays ou d'une subdivision politique d'un pays ou d'un organisme ou ministère d'un tel gouvernement, des particuliers ou des entités énumérés dans les exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires (définies au sous-alinéa 3.1a)(ii)) et des exécuteurs testamentaires, des administrateurs successoraux ou des autres représentants successoraux des particuliers visés ci-dessus;
g) " registraire du demandeur " s'entend du registraire qui est autorisé à demander, pour le compte du demandeur, conformément aux règles et procédures, l'enregistrement d'un nom de domaine ainsi que le renouvellement, le transfert, la modification et l'annulation d'un tel enregistrement et à présenter d'autres demandes et à demander d'autres opérations à l'égard d'un enregistrement de nom de domaine, y compris le registraire inscrit au registre pour un enregistrement de nom de domaine;
h) " registraires " s'entend des personnes agréées par l'ACEI à l'occasion pour offrir des services d'enregistrement de noms de domaine au sein du système de noms de domaine Internet .CA conformément aux règles et procédures;
i) " registre " s'entend du registre des noms de domaine Internet .CA qui sera tenu par l'ACEI à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert.
article 2 

ENREGISTREMENTS DE NOM DE DOMAINE, TRANSFERTS, RENOUVELLEMENTS, MODIFICATIONS ET ANNULATIONS D'ENREGISTREMENTS DE NOM DE DOMAINE PAR LE DEMANDEUR; CHANGEMENTS DE REGISTRAIRE
2.1 Enregistrements de nom de domaine
1) Le demandeur reconnaît et convient que les demandes d'enregistrement de nom de domaine (autres que les demandes d'enregistrement présentées pour le compte de titulaires existants aux termes de l'alinéa 2.1(3)) ne peuvent être présentées que par son registraire pour son compte conformément aux règles, aux politiques, aux règlements et aux procédures adoptés par l'ACEI à l'occasion et énoncés sur son site Web (actuellement à l'adresse http://www.cira.ca/fr/docs_regis.html), comme ils sont modifiés et complétés par l'ACEI à l'occasion (les " règles en matière d'enregistrement ").
2) L'ACEI traite les demandes complètes d'enregistrement de nom de domaine (à l'exception des demandes présentées pour le compte de titulaires existants aux termes de l'alinéa 2.1(3)) et elle enregistre les noms de domaine, dans chaque cas conformément aux règles en matière d'enregistrement. À son entière discrétion, l'ACEI a le droit de rejeter une demande d'enregistrement d'un nom de domaine et de refuser d'enregistrer un nom de domaine pour quelque motif que ce soit sans aucunement engager sa responsabilité envers le demandeur, le registraire du demandeur ou une autre personne. L'ACEI avisera le registraire du demandeur par courrier électronique si elle rejette ainsi une demande.
3) Chaque titulaire (un " titulaire existant ") d'un nom de domaine inscrit dans le registre .CA exploité par l'Université de la Colombie-Britannique (la " UBC ") sera tenu de demander à l'ACEI, par l'intermédiaire d'un registraire, l'enregistrement de ce nom de domaine auprès de l'ACEI dans le registre, conformément aux politiques applicables aux enregistrements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du transfert énoncées sur le site Web de l'ACEI (actuellement à http://www.cira.ca/fr/docs_regis.html) (les " règles relatives aux enregistrements préalables au transfert "). Si, au 1er août 2000, un nom de domaine de troisième ou de quatrième niveau était enregistré dans le registre exploité par la UBC au nom d'un titulaire existant, ce titulaire existant pourra, par l'intermédiaire d'un registraire, demander à l'ACEI de convertir ce nom de domaine de troisième ou de quatrième niveau en un nom de domaine de deuxième niveau dans le registre visé par les présentes, conformément aux règles relatives aux enregistrements préalables au transfert. 
4) À l'expiration de la période de 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du transfert, le registraire du demandeur pourra demander à l'ACEI, pour le compte d'un demandeur, de reclasser un nom de domaine de troisième ou de quatrième niveau enregistré au nom d'un demandeur pour le convertir en un nom de domaine de deuxième niveau dans le registre, conformément aux règles en matière d'enregistrement. 
5) Après la date d'entrée en vigueur du transfert, l'ACEI continuera d'accepter des demandes d'enregistrement de nom de domaine de troisième et de quatrième niveaux, dans des sous-domaines provinciaux et territoriaux et leurs sous-domaines municipaux officiels, conformément aux règles en matière d'enregistrement. 
6) Dans le cas de chaque demande d'enregistrement d'un nom de domaine présentée par l'intermédiaire de son registraire, le demandeur choisit une période d'enregistrement d'un nom de domaine de un (1) à dix (10) ans à compter de la date d'enregistrement du nom de domaine (la " période d'enregistrement "); il est prévu que la période d'enregistrement d'un nom de domaine qui a été enregistré dans le registre .CA tenu par la UBC avant la date d'entrée en vigueur du transfert (i) est égale au nombre d'années choisi par le titulaire existant en plus du délai allant de la date d'enregistrement auprès de l'ACEI du nom de domaine jusqu'à la date d'anniversaire suivante de l'enregistrement initial de ce nom de domaine dans le registre .CA tenu par la UBC et (ii) est d'au maximum dix (10) ans à compter de la date d'enregistrement dans le registre. L'ACEI peut, à son gré, et sans frais pour le registraire du demandeur, prolonger la période d'enregistrement de tout enregistrement de nom de domaine aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire en avisant le demandeur et le registraire du demandeur.
2.2 Renouvellements, transferts, modifications, annulations et autres opérations
1) Le demandeur reconnaît et convient qu'un renouvellement, un transfert, une modification, une annulation ou toute autre demande ou opération visant un enregistrement de nom de domaine ne peut être effectué que par son registraire à l'égard de cet enregistrement de nom de domaine, pour son compte, conformément aux règles en matière d'enregistrement en vigueur au moment de la réception par l'ACEI de toute demande dûment remplie visant le renouvellement, le transfert, la modification ou l'annulation d'un enregistrement de nom de domaine ou de toute autre demande ou opération relative à un enregistrement de nom de domaine.
2) La période d'enregistrement de tout enregistrement de nom de domaine peut être prolongée de un à dix ans, au choix du demandeur, par l'intermédiaire de son registraire, conformément aux règles en matière d'enregistrement.
2.3 Changements de registraire
1) Le demandeur peut changer de registraire à l'égard d'un enregistrement de nom de domaine en tout temps conformément aux règles en matière d'enregistrement. Il continuera toutefois à être lié par les obligations qui lui incombent aux termes de la convention qu'il a conclue avec son registraire initial, conformément à cette convention. 
2) Si le registraire d'un demandeur n'est plus registraire, si son agrément en qualité de registraire est suspendu, révoqué ou résilié, ou si la convention de registraire intervenue entre l'ACEI et le registraire du demandeur (la " convention de registraire ") est résiliée ou expire, il incombe au demandeur de remplacer ce registraire conformément aux règles en matière d'enregistrement au plus 30 jours après en avoir été avisé par (i) son registraire ou (ii) l'ACEI conformément aux règles et procédures de l'ACEI alors en vigueur, si c'est cette dernière qui l'avise en premier; toutefois, il est prévu que si l'un quelconque des enregistrements de nom de domaine du demandeur doit expirer dans les 30 jours suivant la remise de cet avis, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire de 30 jours à compter de la date d'anniversaire de cet enregistrement pour s'enregistrer auprès d'un nouveau registraire. Tout demandeur désirant renouveler un tel enregistrement de nom de domaine devra le faire par l'intermédiaire de son nouveau registraire, conformément aux règles en matière d'enregistrement. 
2.4 Droit de l'ACEI de vérifier les renseignements fournis et la conformité. L'ACEI a le droit de vérifier, à tout moment pendant la durée (définie au paragraphe 5.1) de la présente convention, l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements que le demandeur lui fournit, que ce soit par l'intermédiaire des registraires du demandeur ou autrement, notamment les renseignements fournis par le demandeur par l'intermédiaire de l'un quelconque de ses registraires dans le cadre de toute demande présentée à l'ACEI en vue de l'enregistrement d'un nom de domaine ou relativement au transfert, au renouvellement, à la modification, au maintien ou à l'annulation d'un enregistrement de nom de domaine et à toute demande ou opération visant un enregistrement de nom de domaine (collectivement, les " demandes ") et de s'assurer que le demandeur se conforme aux dispositions de la présente convention (y compris les règles et procédures au sens de l'alinéa 3.1a)). Le demandeur doit collaborer avec l'ACEI relativement à cette vérification (qui est menée d'une manière que l'ACEI juge raisonnable et conformément aux règles et procédures) et fournir et faire en sorte que son registraire fournisse à l'ACEI et à ses mandataires et représentants l'aide, l'accès aux renseignements et documents le concernant, présentés sur quelque support que ce soit, et une copie de ceux-ci, de même que l'accès à ses locaux que l'ACEI peut raisonnablement exiger pour pouvoir terminer une telle vérification. L'ACEI prendra en charge les frais qu'elle engagera dans le cadre de cette vérification et le demandeur prendra en charge les dépenses que lui-même et son registraire engageront pour se conformer au présent paragraphe. Le demandeur s'engage à signer sans délai les autorisations requises pour permettre les vérifications de l'ACEI aux termes du présent paragraphe, et à les remettre à l'ACEI sans délai.
2.5 Code d'utilisateur et mot de passe. Le demandeur accuse réception de la part de l'ACEI d'un numéro de code d'utilisateur et d'un mot de passe. Le demandeur ne peut utiliser le numéro de code d'utilisateur et le mot de passe que pour accéder à un site Web précisé dans un courrier électronique reçu de l'ACEI afin (i) d'examiner la présente convention et de s'engager à être lié par celle-ci, y compris les règles et procédures, et (ii) de confirmer à l'ACEI, conformément aux règles en matière d'enregistrement, des renseignements, des demandes et des opérations. Le demandeur reconnaît et convient que l'utilisation par celui-ci, temporaire et permanente, du numéro de code d'utilisateur et du mot de passe équivaut à la signature en bonne et due forme et à la livraison par celui-ci (i) de la présente convention et (ii) de toutes autres confirmations auprès de l'ACEI de demandes et d'opérations conformément aux règles en matière d'enregistrement.
article 3 

CERTAINES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR
3.1 Certaines obligations du demandeur. Pendant la durée de la présente convention, le demandeur doit faire ce qui suit :
a) se conformer à l'ensemble des règles, des politiques, des règlements et des procédures de l'ACEI en vigueur qui s'appliquent aux demandeurs et que l'ACEI peut adopter à l'occasion dans leur version modifiée et complétée par l'ACEI à l'occasion (collectivement, les " règles et procédures "), notamment ce qui suit :
(i) les règles en matière d'enregistrement;
(ii) la politique de l'ACEI concernant les exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires énoncées sur le site Web de l'ACEI (actuellement à http://www.cira.ca/fr/docs_regis.html) (les " exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires ");
(iii) les règles relatives aux enregistrements préalables au transfert; 
(iv) la politique de règlement des différends, à compter de son entrée en vigueur. 
Ces règles et procédures peuvent être modifiées ou complétées par l'ACEI à l'occasion et sont réputées faire partie intégrante de la présente convention. Le demandeur peut prendre connaissance de ces règles et procédures sur le site Web de l'ACEI (actuellement à http://www.cira.ca/fr/docs_regis.html);
b) conformément aux règles et procédures, fournir à l'ACEI, par l'intermédiaire de son registraire, tous les renseignements que l'ACEI peut exiger relativement à l'enregistrement d'un nom de domaine, au renouvellement, au transfert, à l'annulation ou à la modification d'un enregistrement de nom de domaine et toute autre demande ou opération relative à un enregistrement de nom de domaine;
c) aviser rapidement l'ACEI, par l'intermédiaire de son registraire, de tout changement concernant des renseignements fournis à l'ACEI à l'occasion par lui ou son registraire, y compris relativement à une demande d'enregistrement de nom de domaine, à un renouvellement, à un transfert, à une annulation ou à une modification d'un enregistrement de nom de domaine et toute autre demande ou opération relative à un enregistrement de nom de domaine (collectivement, l'" information sur le demandeur ");
d) se conformer aux lois et aux règlements internationaux, fédéraux, provinciaux et locaux applicables et aux autres lois adoptées par des autorités gouvernementales compétentes (les " lois applicables "); 
e) avant de fournir de l'information sur le demandeur à l'ACEI par l'intermédiaire de son registraire, obtenir les consentements écrits des particuliers au sujet desquels des renseignements personnels seront détenus dans le registre, si les lois applicables l'exigent;
f) en tout temps, aviser le registraire du demandeur (pour qu'il en avise l'ACEI) de toute modification apportée à l'information sur le demandeur, s'assurer que l'information sur le demandeur est complète et exacte, et le confirmer rapidement à l'ACEI si cette dernière l'exige, conformément aux règles en matière d'enregistrement;
g) aviser immédiatement l'ACEI de toute réclamation, demande, action, cause d'action, procédure, poursuite, enquête ou requête, en instance ou imminente, (une " réclamation ") relative à un enregistrement de nom de domaine (ou des demandes ou ordonnances judiciaires de production de documents ou de renseignements obtenus du registre ou fournis à celui-ci) qui a été portée à sa connaissance;
h) ne pas violer les droits de propriété intellectuelle ou autres d'une autre personne, ou contribuer à une telle violation, que ce soit directement ou indirectement;
i) ne pas s'engager dans une activité, directe ou indirecte, visant à jeter le discrédit sur le registre ou pouvant avoir cet effet, ou qui nuit aux activités de l'ACEI;
j) agir de bonne foi envers l'ACEI;
k) ne pas, directement ou indirectement, diffamer une autre personne ni contribuer à une telle diffamation;
l) ne pas exercer de discrimination illégale à l'égard d'une autre personne, ou contribuer à une telle discrimination, que ce soit directement ou indirectement;
m) ne pas permettre à un tiers d'utiliser ou d'exploiter un enregistrement de nom de domaine effectué au nom du demandeur, et ne pas enregistrer un nom de domaine à titre de mandataire agissant pour le compte d'un tiers de quelque manière que ce soit, notamment, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, en vue de prêter ou de louer cet enregistrement de nom de domaine, d'accorder une licence à son égard ou d'accorder autrement des droits à son égard à un tiers à titre onéreux ou non, à moins que ce tiers (i) n'y ait droit aux termes des règles en matière d'enregistrement et des exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires ou (ii) ne soit un membre du même groupe que le demandeur. À cette fin, le mot " tiers " s'entend de toute personne autre que l'ACEI et le demandeur;
n) assumer la responsabilité exclusive de l'utilisation et de l'exploitation d'un domaine de troisième, de quatrième ou d'autres sous-niveaux par rapport à un enregistrement de nom de domaine de deuxième niveau en son nom et s'assurer que l'utilisation et l'exploitation de tout domaine de sous-niveau semblable est conforme à la présente convention; 
o) ne pas utiliser les marques de commerce, les noms commerciaux ou les symboles de l'ACEI, ou des marques de commerce, des noms commerciaux ou des symboles créant de la confusion avec ceux-ci. 
3.2 Frais. Le demandeur reconnaît que son registraire doit verser à l'ACEI les frais d'enregistrement pour chaque enregistrement de nom de domaine, ainsi que tous frais de renouvellement, frais de transfert et autres frais applicables payables relativement à un enregistrement de nom de domaine. Les frais payables par les registraires à l'ACEI (les " frais ") sont indiqués à l'adresse http://www.cira.ca/fr/docs_regis.html, tels que modifiés par l'ACEI à l'occasion. Le demandeur reconnaît et convient que si les fonds versés d'avance par un de ses registraires dans le compte de dépôt de l'ACEI ne sont pas suffisants pour être imputés au paiement de frais, l'ACEI peut, à son entière discrétion, cesser d'accepter des demandes d'enregistrement de nom de domaine de ce registraire, cesser de procéder à des enregistrements de nom de domaine et à des transferts, à des renouvellements, à des modifications et des annulations d'enregistrement de nom de domaine demandés par ce registraire et cesser d'exécuter les autres opérations facturables demandées par celui-ci qui ne sont pas acquittées intégralement et l'ACEI peut (i) résilier la convention de registraire qu'elle a conclue avec ce registraire et (ii) annuler ou suspendre l'enregistrement de nom de domaine en cause, conformément à l'article 6 des présentes.
3.3 Procédure de règlement extrajudiciaire des différends. Le demandeur reconnaît que l'ACEI élabore une procédure de règlement extrajudiciaire des différends relatifs aux noms de domaine (la " procédure de règlement des différends "), laquelle procédure sera énoncée sur le site Web de l'ACEI après son entrée en vigueur. La procédure de règlement des différends lie le demandeur conformément au paragraphe 3.1 et entrera en vigueur conformément à l'article 10. Une fois obligatoire et en vigueur, la procédure de règlement des différends est réputée faire partie intégrante des règles et procédures.
3.4 Absence de conflit. Le demandeur ne doit pas conclure avec un registraire ou une autre personne une convention qui est incompatible avec les modalités de la présente convention ou qui, de quelque manière que ce soit, les modifie, les supplée, les limite, les contredit ou les annule. Dans la mesure où les stipulations de toute convention semblable conclue avec le registraire du demandeur contreviennent aux dispositions de la présente convention, le demandeur convient par la présente que les dispositions de la présente convention l'emportent et le lient à l'avantage de l'ACEI.
article 4 

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR
4.1 Consentement à l'utilisation de l'information sur le demandeur. Le demandeur accorde par la présente à l'ACEI le droit de divulguer à des tiers, par l'intermédiaire du registre, l'information suivante : 
a) chacun des enregistrements de nom de domaine effectués au nom du demandeur;
b) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique du demandeur;
c) la clé de chiffrement publique " Pretty Good Privacy " (" PGP ") du demandeur, s'il décide d'utiliser des courriers électroniques chiffrés PGP afin de communiquer avec l'ACEI;
d) le ou les noms, adresses postales, adresses électroniques, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéros de télécopieur des personnes-ressources en matière de services techniques et administratifs pour chacun des enregistrements de nom de domaine du demandeur;
e) le numéro de protocole Internet du serveur de noms de domaine principal et du ou des serveurs de noms de domaine secondaires pour chacun des enregistrements de nom de domaine;
f) les noms correspondants de ces serveurs de noms;
g) la date d'enregistrement de chacun des enregistrements de nom de domaine; 
h) le fait qu'un enregistrement de nom de domaine a été suspendu ou est sur le point d'être transféré; 
i) la date d'expiration de chacun des enregistrements de nom de domaine;
j) le nom du registraire du demandeur chargé de chacun de ses enregistrements de nom de domaine.
4.2 Renseignements personnels sur le demandeur. À l'exception de ce qui est énoncé dans la présente convention, les renseignements personnels relatifs au demandeur appartiennent à ce dernier et ils ne doivent être recueillis ou utilisés par l'ACEI que pour l'exploitation raisonnable du registre et le respect des règles et procédures ou conformément aux lois applicables.
article 5 

DURÉE
5.1 Durée. La présente convention entre en vigueur à la date de sa conclusion par l'ACEI et le demandeur et reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée de la manière décrite aux présentes (la " durée ").
article 6 

DROITS ET RECOURS DE L'ACEI ET DU DEMANDEUR
6.1 Annulation dans les 30 jours. L'ACEI a le droit, à son entière discrétion, d'annuler un enregistrement de nom de domaine pour quelque motif que ce soit dans les 30 jours suivant la date de la conclusion de la présente convention avec le demandeur sans engager sa responsabilité envers ce dernier, son registraire ou une autre personne. Elle avisera le registraire du demandeur par courrier électronique de l'annulation d'un enregistrement de nom de domaine aux termes du présent paragraphe.
6.2 Annulation par l'ACEI d'enregistrements de nom de domaine. L'ACEI peut, à son entière discrétion et à son seul gré, conformément aux règles en matière d'enregistrement, annuler un enregistrement de nom de domaine, si :
a) l'information sur le demandeur concernant cet enregistrement de nom de domaine renferme des renseignements faux, trompeurs ou inexacts;
b) un registraire du demandeur ne verse pas à l'ACEI, à l'échéance, des frais qu'il doit lui payer à l'égard d'un enregistrement de nom de domaine aux termes de la convention de registraire qu'il a conclue avec l'ACEI;
c) le demandeur manque à toute modalité de la présente convention, notamment l'une ou l'autre des règles et procédures, et omet, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d'un avis de l'ACEI, de remédier à ce manquement;
d) le demandeur ne respecte pas l'une quelconque des exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires;
e) l'ACEI détermine, à son seul gré et de façon raisonnable, que le demandeur perturbe les services d'enregistrement du registre de l'ACEI ou en abuse;
f) le demandeur permet à un tiers d'utiliser ou d'exploiter un enregistrement de nom de domaine ou enregistre un nom de domaine à titre de mandataire agissant pour le compte d'un tiers de quelque manière que ce soit qui contrevient à l'alinéa 3.1m) de la présente convention;
g) l'ACEI, agissant raisonnablement et sur les conseils de conseillers juridiques, détermine qu'un nom de domaine qui fait l'objet d'un enregistrement de nom de domaine peut être diffamatoire ou un tribunal déclare qu'un nom de domaine qui fait l'objet d'un enregistrement de nom de domaine est diffamatoire; 
h) l'ACEI cesse d'être l'entité choisie par le gouvernement du Canada pour gérer, exploiter et contrôler le registre ou l'ACEI n'est plus reconnue sur le plan international comme ayant le pouvoir exclusif d'exploiter le registre.
Le demandeur convient d'aviser sans délai l'ACEI de la survenance de l'un des événements énumérés aux alinéas 6.2a) et 6.2c) à g), et l'ACEI convient d'aviser sans délai le registraire du demandeur de la survenance de l'événement mentionné à l'alinéa 6.2h). L'ACEI avisera le demandeur et son registraire de toute annulation d'un enregistrement de nom de domaine aux termes du présent paragraphe. 
6.3 Annulation, transfert et suspension dans des circonstances particulières. L'ACEI peut annuler, transférer ou suspendre sur-le-champ un enregistrement de nom de domaine pour aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, dans les circonstances suivantes, en avisant le demandeur et/ou son registraire conformément aux règles en matière d'enregistrement :
a) si, en maintenant l'enregistrement de nom de domaine, l'ACEI violerait les exigences des lois applicables, y compris les lois fédérales, provinciales ou territoriales applicables en matière de droits de la personne ou le Code criminel du Canada, ou les modalités d'une ordonnance, d'une décision ou d'un jugement émanant d'un tribunal, d'un conseil, d'un organisme administratif, d'une commission ou d'un arbitre, y compris une ordonnance, une décision ou un jugement émanant des commissions des droits de la personne du gouvernement du Canada ou de ses provinces ou territoires;
b) si l'annulation, le transfert ou la suspension d'un enregistrement de nom de domaine est requis par une ordonnance ou une décision rendue aux termes de la procédure de règlement des différends de l'ACEI ou par une ordonnance, une décision ou un jugement émanant d'un tribunal, d'un conseil, d'un organisme administratif, d'une commission ou d'un arbitre;
c) si l'enregistrement ou l'utilisation de l'enregistrement de nom de domaine est incompatible avec les règles et procédures;
6.4 Suspension par l'ACEI d'enregistrements de nom de domaine. Conformément aux règles en matière d'enregistrement, l'ACEI peut, à son entière discrétion et à son seul gré, suspendre un enregistrement de nom de domaine pour aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'information sur le demandeur concernant cet enregistrement de nom de domaine renferme des renseignements faux, trompeurs ou inexacts;
b) le registraire du demandeur ne verse pas à l'ACEI, à l'échéance, les frais qu'il doit lui payer à l'égard d'un enregistrement de nom de domaine aux termes de la convention de registraire qu'il a conclue avec l'ACEI;
c) le demandeur manque à une modalité de la présente convention, notamment l'une quelconque des règles et procédures, et ne remédie pas à ce manquement dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d'un avis de l'ACEI;
d) le demandeur ne respecte pas l'une quelconque des exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires;
e) l'ACEI détermine, à son seul gré et de façon raisonnable, que le demandeur perturbe les services du registre de l'ACEI ou en abuse;
f) le demandeur permet à une autre personne d'utiliser ou d'exploiter un enregistrement de nom de domaine ou enregistre un nom de domaine à titre de mandataire agissant pour le compte d'un tiers de quelque manière que ce soit qui contrevient à l'alinéa 3.1m) de la présente convention;
g) l'ACEI, agissant raisonnablement et sur les conseils de conseillers juridiques, détermine qu'un nom de domaine qui fait l'objet d'un enregistrement de nom de domaine peut être diffamatoire ou un tribunal déclare qu'un nom de domaine qui fait l'objet d'un enregistrement de nom de domaine est diffamatoire; 
h) l'ACEI cesse d'être l'entité choisie par le gouvernement du Canada pour gérer, exploiter et contrôler le registre ou l'ACEI n'est plus reconnue sur le plan international comme ayant le pouvoir exclusif d'exploiter le registre.
6.5 Suspension d'enregistrements de nom de domaine pour préserver l'intégrité du registre. À son entière discrétion et suivant les procédures qu'elle juge appropriées à l'occasion, l'ACEI peut suspendre un enregistrement de nom de domaine pour aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire si, agissant raisonnablement, elle estime que cette suspension est nécessaire pour préserver et protéger l'intégrité ainsi que les droits et intérêts du registre, du demandeur, du registraire du demandeur, d'un autre demandeur, d'un autre registraire ou de tiers.
6.6 Suspension préalable à l'annulation. Avant d'annuler un enregistrement de nom de domaine aux termes des paragraphes 6.2 ou 6.3, l'ACEI peut, à son seul gré, suspendre l'enregistrement de nom de domaine pour aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, à son entière discrétion. L'ACEI doit donner avis de la suspension au registraire et au demandeur. La durée de la suspension peut être prolongée en tout temps par l'ACEI, à son entière discrétion.
6.7 Suspension et annulation pour défaut de renouvellement. En cas de défaut de renouvellement de l'enregistrement de nom de domaine conformément aux règles en matière d'enregistrement, l'ACEI doit annuler cet enregistrement. L'enregistrement de nom de domaine doit d'abord être suspendu pour défaut de renouvellement conformément aux règles en matière d'enregistrement. L'ACEI doit donner avis de la suspension au demandeur et à son registraire conformément aux règles en matière d'enregistrement. Pendant la durée de la suspension prévue par les règles en matière d'enregistrement, le demandeur peut en tout temps renouveler l'enregistrement de nom de domaine suspendu en se conformant aux règles en matière d'enregistrement à l'égard des renouvellements. Si le demandeur ne renouvelle pas cet enregistrement de nom de domaine pendant la durée de la suspension, l'ACEI doit annuler cet enregistrement conformément aux règles en matière d'enregistrement.
6.8 Suspension et annulation pour omission de confirmer l'information sur le demandeur. Un enregistrement de nom de domaine doit être suspendu pour omission de confirmer l'exactitude et l'exhaustivité de l'information sur le demandeur que l'ACEI demande de confirmer conformément aux règles en matière d'enregistrement. Pendant la durée de la suspension prescrite par les règles en matière d'enregistrement, le demandeur peut en tout temps réactiver l'enregistrement de nom de domaine suspendu en confirmant l'information sur le demandeur conformément aux règles en matière d'enregistrement. Si un demandeur ne confirme pas l'information sur le demandeur conformément aux règles en matière d'enregistrement pendant la durée de la suspension prescrite par les règles en matière d'enregistrement, l'ACEI peut, à son seul gré, annuler l'enregistrement de nom de domaine conformément aux règles en matière d'enregistrement.
6.9 Suspension ou annulation par le demandeur. Par l'intermédiaire de son registraire, le demandeur peut demander à l'ACEI de suspendre ou d'annuler un enregistrement de nom de domaine, et l'ACEI doit se conformer à cette demande conformément aux règles en matière d'enregistrement. Dans un tel cas, le registraire du demandeur n'a pas droit au remboursement des frais. L'enregistrement de nom de domaine dont le demandeur a demandé la suspension peut être réactivé par le demandeur à tout moment, conformément aux règles en matière d'enregistrement.
6.10 Effet de la suspension. Pendant toute période au cours de laquelle l'enregistrement de nom de domaine est suspendu aux termes des dispositions de la présente convention :
a) l'enregistrement de nom de domaine ne sera pas inclus dans la liste des enregistrements de nom de domaine transférés quotidiennement au serveur de noms de domaine principal du registre;
b) un utilisateur Internet ne sera pas en mesure d'envoyer un courrier électronique ou d'accéder à une page Web qui intègre cet enregistrement de nom de domaine;
c) l'ACEI continuera à afficher cet enregistrement de nom de domaine dans le système de recherche WHOIS du registre et ce système indiquera que cet enregistrement de nom de domaine a été suspendu;
d) l'ACEI peut réactiver l'enregistrement de nom de domaine suspendu en tout temps à son entière discrétion;
e) l'ACEI peut prolonger la durée de la suspension en tout temps pour aussi longtemps qu'elle le juge nécessaire, à son entière discrétion.
6.11 Effet de l'annulation d'un enregistrement de nom de domaine. Après l'annulation par l'ACEI d'un enregistrement de nom de domaine aux termes de la présente convention :
a) le demandeur n'aura plus le droit d'utiliser cet enregistrement de nom de domaine;
b) l'enregistrement de nom de domaine sera supprimé du registre et pourra être enregistré au nom d'une autre personne;
c) un utilisateur Internet ne sera pas en mesure d'envoyer un courrier électronique ou d'accéder à une page Web qui intègre ce nom de domaine; 
d) l'ACEI affichera l'enregistrement de nom de domaine annulé devenu disponible dans son système de recherche WHOIS.
6.12 Interdiction applicable aux nouveaux enregistrements. Si le demandeur manque à ses obligations prévues à l'alinéa 3.1m) de la présente convention interdisant l'utilisation d'un enregistrement de nom de domaine par des personnes autre que le demandeur de ce nom de domaine et l'enregistrement de noms de domaine par un demandeur à titre de mandataire agissant pour le compte d'un tiers :
a) l'ACEI peut, à son entière discrétion en suivant les procédures qu'elle juge appropriées de temps en temps, moyennant un préavis de cinq (5) jours à cet égard donné au demandeur, interdire à ce dernier d'enregistrer de nouveaux noms de domaine pendant une période maximale de trois (3) ans à compter de la date de cet avis; 
b) si le demandeur est aussi un registraire, le registraire sera réputé avoir manqué à la convention de registraire conclue avec l'ACEI, et cette dernière pourra alors révoquer l'agrément du registraire et résilier les dispositions de la convention de registraire qu'elle aura conclue.
6.13 Résiliation de la convention par l'ACEI. L'ACEI peut, à son entière discrétion et à son seul gré, résilier la présente convention en en avisant le demandeur (la résiliation prenant effet à la date précisée dans cet avis), dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le demandeur manque à une condition de la présente convention, notamment, l'une des règles et procédures, et ne remédie pas à ce manquement dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d'un avis de l'ACEI;
b) l'ACEI détermine, à son seul gré et de façon raisonnable, que le demandeur perturbe les services du registre de l'ACEI ou en abuse;
c) tous les enregistrements de nom de domaine effectués au nom du demandeur ont été annulés ou ont expiré; 
d) le demandeur permet à une autre personne d'utiliser ou d'exploiter un enregistrement de nom de domaine ou présente une demande d'enregistrement de nom de domaine à titre de mandataire agissant pour le compte d'un tiers de quelque manière que ce soit qui contrevient à l'alinéa 3.1m) de la présente convention; 
e) l'ACEI cesse d'être l'entité choisie par le gouvernement du Canada pour gérer, exploiter et contrôler le registre ou l'ACEI n'est plus reconnue sur le plan international comme ayant le pouvoir exclusif d'exploiter le registre.
6.14 Résiliation pour cause de dissolution, de faillite, etc. L'ACEI peut résilier la présente convention sur-le-champ et annuler les enregistrement de nom de domaine du demandeur au moyen d'un préavis de cinq (5) jours donné au demandeur dans les cas suivants :
a) le demandeur devient insolvable, fait faillite ou est assujetti aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou de toute autre loi similaire dans tout territoire, ou présente une proposition en vertu d'une telle loi, ou est liquidé, que ce soit volontairement ou par suite d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, ou procède à une cession générale de ses biens au bénéfice de ses créanciers;
b) le demandeur cesse d'exploiter son entreprise dans le cours normal des affaires, est dissout ou liquidé;
c) un séquestre ou une personne occupant des fonctions similaires est nommé à l'égard d'une portion importante des biens du demandeur;
Il est entendu que si l'un quelconque des événements qui précèdent se produit, un séquestre, un fiduciaire, un créancier ou une autre personne n'aura pas de droit à l'égard de l'enregistrement du nom de domaine.
6.15 Résiliation par le demandeur. Le demandeur a le droit (directement ou par l'intermédiaire de son registraire) de résilier la présente convention en tout temps en donnant un préavis de trente (30) jours à l'ACEI.
6.16 Enregistrements de noms de domaine annulés. Le demandeur reconnaît et convient qu'en cas de résiliation de la présente convention ou d'annulation par l'ACEI ou lui-même de l'un quelconque de ses enregistrements de nom de domaine aux termes de la présente convention, l'ACEI a le droit de permettre à toute autre personne d'enregistrer le nom de domaine qui faisait l'objet de cet enregistrement de nom de domaine sans engager sa responsabilité envers le demandeur, l'un quelconque de ses registraires ou toute autre personne.
6.17 Annulation de tous les noms de domaine par suite de la résiliation. La résiliation de la présente convention aux termes des paragraphes 6.13, 6.14 ou 6.15 entraîne l'annulation automatique de tous les enregistrements de nom de domaine effectués au nom du demandeur.
article 7 

LIMITATION DE GARANTIES, CONDITIONS, RESPONSABILITÉ, ET INDEMNISATION
7.1 LIMITATION DE GARANTIES ET DE CONDITIONS. L'ACEI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET NE POSE AUCUNE CONDITION, VERBALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE, NOTAMMENT DES GARANTIES OU CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ, À L'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON, À L'ÉGARD DE LA DISPONIBILITÉ ININTERROMPUE DU REGISTRE PENDANT LA DURÉE OU DE SON BON FONCTIONNEMENT, DE L'ABSENCE DE BOGUES OU DE VIRUS DANS CELUI-CI, DE LA COMPATIBILITÉ OU DE L'INTEROPÉRABILITÉ DU REGISTRE OU DES SYSTÈMES AUXQUELS LE OU LES REGISTRAIRES DU DEMANDEUR ET/OU LE DEMANDEUR ONT ACCÈS OU DU CARACTÈRE SÉCURITAIRE DU REGISTRE OU DES SYSTÈMES AUXQUELS LE OU LES REGISTRAIRES DU DEMANDEUR OU LE DEMANDEUR ONT ACCÈS, NOTAMMENT LES SYSTÈMES FOURNIS PAR DES TIERS FOURNISSEURS DE LOGICIELS, DE MATÉRIEL, DE SERVICES INTERNET ET/OU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OU AUTRES, OU PAR AILLEURS À L'ÉGARD DES SERVICES FOURNIS AUX TERMES DES PRÉSENTES.
7.2 UTILISATION DE NOMS DE DOMAINE. LE DEMANDEUR CONVIENT QUE L'ACEI NE SERA PAS RESPONSABLE DE L'UTILISATION DES NOMS DE DOMAINE CONTENUS DANS LE REGISTRE OU DU DROIT D'UTILISER DE TELS NOMS NI, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, DES CONFLITS OU DIFFÉRENDS IMPLIQUANT LE DEMANDEUR OU L'UN DE SES REGISTRAIRES OU DES RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES CONTRE LE DEMANDEUR OU L'UN DE SES REGISTRAIRES, Y COMPRIS CEUX RELATIFS À UNE MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE OU NON, À UN NOM DE SOCIÉTÉ OU D'ENTREPRISE, OU À UN AUTRE NOM COMMERCIAL, AUX DROITS RELATIFS AU NOM OU À UNE AUTRE DÉSIGNATION IDENTIFICATRICE D'UN PARTICULIER OU À D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'UN TIERS OU RELATIFS À LA DIFFAMATION D'UNE AUTRE PERSONNE OU À LA DISCRIMINATION ILLÉGALE FAITE À SON ÉGARD. LE DEMANDEUR RECONNAÎT ET CONVIENT QUE L'ENREGISTREMENT D'UN NOM DE DOMAINE NE CRÉE, POUR LUI-MÊME, L'UN DE SES REGISTRAIRES OU TOUTE AUTRE PERSONNE, AUCUN DROIT DE PROPRIÉTÉ À L'ÉGARD DU NOM UTILISÉ COMME NOM DE DOMAINE OU D'UN ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE ET QUE L'INSCRIPTION D'UN NOM DE DOMAINE DANS LE REGISTRE, DANS LA BASE DE DONNÉES " WHOIS ", NE DOIT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME UNE PREUVE DE PROPRIÉTÉ DU NOM DE DOMAINE ENREGISTRÉ COMME NOM DE DOMAINE. LE DEMANDEUR NE DOIT D'AUCUNE MANIÈRE TRANSFÉRER OU PRÉTENDRE TRANSFÉRER UN DROIT DE PROPRIÉTÉ À L'ÉGARD D'UN ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE, ACCORDER OU PRÉTENDRE ACCORDER COMME SÛRETÉ UN ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE OU GREVER OU PRÉTENDRE GREVER DE TOUTE AUTRE MANIÈRE UN TEL ENREGISTREMENT. 
7.3 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. LA RESPONSABILITÉ TOTALE QUI INCOMBE À L'ACEI ENVERS LE DEMANDEUR, Y COMPRIS À L'ÉGARD DE TOUT MANQUEMENT À LA PRÉSENTE CONVENTION, SE LIMITE AU MONTANT DES FRAIS SE RAPPORTANT AUX ENREGISTREMENTS DE NOM DE DOMAINE VERSÉS À L'ACEI PAR LE OU LES REGISTRAIRES DU DEMANDEUR.
7.4 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ADDITIONNELLE
1) EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN CONSÉQUENCE D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, L'ACEI, SES ADMINISTRATEURS, LES MEMBRES DE SA DIRECTION, SES EMPLOYÉS, SES MANDATAIRES ET SES REPRÉSENTANTS NE SERONT TENUS RESPONSABLES ENVERS LE DEMANDEUR DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, DE PERTES FINANCIÈRES, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE LA PERTE DE JOUISSANCE, DE PROFITS OU DE REVENUS D'ENTREPRISE OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SUBIS PAR DES TIERS.
2) EN AUCUN CAS LE DEMANDEUR NE PRÉSENTERA DE RÉCLAMATION CONTRE L'ACEI ET L'ACEI NE SERA RESPONSABLE DE PERTES, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS OU DE DÉPENSES (Y COMPRIS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS, DE PERTES FINANCIÈRES, DE DOMMAGES-INTÉRÊTS RÉSULTANT DE LA PERTE DE JOUISSANCE, DE PROFITS OU DE REVENUS D'ENTREPRISE ET DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SUBIS PAR DES TIERS) RÉSULTANT DE CE QUI SUIT OU Y ÉTANT RELIÉS DE QUELQUE FAÇON :
a) UNE INTERRUPTION D'ACCÈS OU LE TEMPS D'ACCÈS;
b) LA NON-LIVRAISON OU LA MAUVAISE LIVRAISON DE DONNÉES;
c) L'UTILISATION NON AUTORISÉE OU LA MAUVAISE UTILISATION DU NUMÉRO DE COMPTE D'UTILISATEUR OU DU MOT DE PASSE FOURNI AU DEMANDEUR PAR L'ACEI;
d) UNE ERREUR OU UNE OMISSION DANS LES RENSEIGNEMENTS OU LES SERVICES FOURNIS AUX TERMES DE LA PRÉSENTE CONVENTION OU L'ÉNONCÉ FAUTIF DE CEUX-CI;
e) LA SUPPRESSION DE MESSAGES ÉLECTRONIQUES OU L'OMISSION DE LES CONSERVER;
f) UN BOGUE OU UN VIRUS INFORMATIQUE OU UNE AUTRE DÉFECTUOSITÉ D'UN SYSTÈME;
g) UN ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE PAR L'ACEI, LA MODIFICATION, LE TRANSFERT, LE MAINTIEN, L'ANNULATION OU LE RENOUVELLEMENT PAR L'ACEI D'UN ENREGISTREMENT DE NOM DE DOMAINE, OU LE REFUS OU L'OMISSION DE L'ACEI D'EFFECTUER UNE DE CES OPÉRATIONS;
h) LE TRAITEMENT PAR L'ACEI DES DEMANDES D'ENREGISTREMENT D'UN NOM DE DOMAINE OU DES AUTRES DEMANDES PRÉSENTÉES, LE TRAITEMENT PAR L'ACEI DE CHANGEMENTS AUTORISÉS OU NON DEVANT ÊTRE APPORTÉS À L'INFORMATION SUR LE DEMANDEUR OU LE DÉFAUT DU REGISTRAIRE DU DEMANDEUR DE PAYER DES FRAIS;
i) LA VIOLATION PAR LE REGISTRAIRE DU DEMANDEUR DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AUX TERMES DES CONVENTIONS QU'IL A CONCLUES AVEC LE DEMANDEUR ET AVEC L'ACEI OU TOUTE AUTRE ACTION OU OMISSION DE LA PART DU DEMANDEUR OU D'UN REGISTRAIRE DU DEMANDEUR;
j) LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'ACEI OU LA CONFORMITÉ AVEC UNE ORDONNANCE, UNE DÉCISION OU UN JUGEMENT RENDU AUX TERMES DE CELLE-CI OU PAR UN TRIBUNAL, UN CONSEIL, UN ORGANISME ADMINISTRATIF, UNE COMMISSION OU UN ARBITRE, ET TOUTES LES MESURES PRISES EN CONSÉQUENCE DE CEUX-CI;
k) L'UTILISATION D'UN NOM DE DOMAINE CONTENU DANS LE REGISTRE ET TOUT CONFLIT OU DIFFÉREND IMPLIQUANT LE DEMANDEUR OU SON REGISTRAIRE OU TOUTE RÉCLAMATION PRÉSENTÉE CONTRE EUX, Y COMPRIS CEUX RELATIFS :
(i) À DES MARQUES DE COMMERCE DÉPOSÉES OU NON;
(ii) À DES NOMS D'ENTREPRISE, DE SOCIÉTÉ OU DE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF ET À D'AUTRES NOMS COMMERCIAUX;
(iii) À DES NOMS OU À DES DÉSIGNATIONS DE PARTICULIERS OU DE GROUPES DE PARTICULIERS;
(iv) À D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE;
(v) À LA DIFFAMATION D'UNE PERSONNE;
(vi) À LA DISCRIMINATION ILLÉGALE FAITE À L'ÉGARD D'UNE PERSONNE.
7.5 Indemnisation. Le demandeur convient d'indemniser et de garantir l'ACEI et ses entrepreneurs, ses mandataires, ses employés, les membres de sa direction, ses administrateurs, ses membres, les membres de son groupe ainsi que ses ayants droit à l'égard des dommages-intérêts, responsabilités, obligations, pertes, réclamations, demandes, poursuites, causes d'action, instances, pénalités, coûts et dépenses, (notamment les frais juridiques et les autres frais connexes raisonnables), quels qu'ils soient, résultant de ce qui suit ou y étant reliés de quelque façon :
a) la violation ou la non-exécution d'un engagement ou d'une convention par le demandeur aux termes de la présente convention;
b) le caractère inexact ou la violation d'une déclaration ou d'une garantie du demandeur contenue dans la présente convention;
c) les services de l'ACEI fournis aux termes de la présente convention ou l'utilisation par le demandeur des services de l'ACEI, y compris la violation, par le demandeur, de droits de propriété intellectuelle ou autres d'une personne et la diffamation d'une personne ou la discrimination illégale faite à son égard ou la violation des règles et procédures relatives aux services fournis;
d) les actes et omissions du demandeur et des registraires du demandeur.
article 8 

DÉCLARATIONS, GARANTIES ET INDEMNITES DU DEMANDEUR
8.1 Personnes morales. Si le demandeur est une personne morale, il prend les engagements suivants envers l'ACEI et lui fait les déclarations et lui donne les garanties suivantes :
1) Constitution et pouvoirs. Le demandeur est dûment constitué en personne morale sous le régime des lois de son territoire de constitution et est dûment organisé, existe de façon valide et est en règle aux termes de ces lois.
2) Autorisation. Le demandeur a le pouvoir, l'autorité et la capacité qui lui sont nécessaires en tant que personne morale pour conclure la présente convention ainsi que tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et remplir les obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention et de ces autres documents et instruments. La signature et la livraison de la présente convention et de tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et l'exécution par le demandeur des obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention et de ces autres documents et instruments ont été dûment autorisées dans le cadre de mesures prises par le demandeur en tant que personne morale.
3) Caractère exécutoire des obligations. La présente convention constitue une obligation valide qui lie le demandeur et qui lui est opposable conformément à ses modalités, sous réserve, toutefois, des limites à l'exécution imposées par les lois en matière de faillites, d'insolvabilité et de réorganisation et les autres lois qui ont, en règle générale, un effet sur les droits des créanciers, et du fait que les recours en equity, telles l'injonction et l'exécution en nature, ne sont disponibles qu'à la discrétion du tribunal qui en examine la demande.
8.2 Sociétés en nom collectif et fiducies. Si le demandeur est une société en nom collectif ou une fiducie, il prend les engagements suivants et fait les déclarations et donne les garanties qui suivent :
1) Existence. Le demandeur est dûment formé, organisé et établi et existe de façon valide aux termes des lois du territoire dans lequel il a été formé, organisé et établi.
2) Autorisation. Le registraire a le pouvoir, l'autorité et la capacité de conclure la présente convention ainsi que tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et de remplir les obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention et de ces autres documents et instruments. L'exécution et la livraison de la présente convention et de tous les autres documents et instruments qui y sont prévus, et l'exécution par le demandeur des obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention et de ces autres documents et instruments ont été dûment autorisées dans le cadre de mesures prises par le demandeur.
3) Caractère exécutoire des obligations. La présente convention constitue une obligation valide qui lie le demandeur et qui lui est opposable conformément à ses modalités, sous réserve, toutefois, des limites à l'exécution imposées par les lois en matière de faillite, d'insolvabilité et de réorganisation et les autres lois qui ont, en règle générale, un effet sur les droits des créanciers, et du fait que les recours en equity, telles l'injonction et l'exécution en nature, ne sont disponibles qu'à la discrétion du tribunal qui en examine la demande.
8.3 Autres demandeurs. Lorsque le demandeur n'est pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie, il s'engage comme suit envers l'ACEI, et lui déclare et lui garantit ce qui suit :
1) Capacité. Le demandeur a la capacité juridique et le pouvoir et l'autorité nécessaires pour signer et livrer la présente convention ainsi que tous les autres documents et instruments visés par celle-ci et pour exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention et de ces autres documents et instruments.
2) Caractère exécutoire. La présente convention constitue une obligation juridique valide qui lie le demandeur et qui lui est opposable par l'ACEI conformément à ses modalités, sous réserve, toutefois, des limites à l'exécution imposées par les lois en matière de faillite et d'insolvabilité et les autres lois qui ont, en règle générale, un effet sur les droits des créanciers, et du fait que les recours en equity, telles l'injonction et l'exécution en nature, ne sont disponibles qu'à la discrétion du tribunal qui en examine la demande. 
8.4 Déclarations, garanties et engagements supplémentaires. Le demandeur prend les engagements suivants envers l'ACEI et lui fait les déclarations et lui donne les garanties suivantes :
1) Pouvoir. Le demandeur a autorisé, ou autorisera, chacun de ses registraires à demander l'enregistrement d'un nom de domaine choisi ou le transfert, le renouvellement, la modification, le maintien ou la cessation d'un tel enregistrement et à effectuer toutes les opérations relatives à un tel enregistrement de nom de domaine au nom de ce demandeur pour lequel le registraire du demandeur est le registraire inscrit.
2) Information sur le demandeur. Toute l'information sur le demandeur est et sera en tout temps véridique et exacte à tous égards.
3) Insolvabilité. Le demandeur n'est pas une personne insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), n'a pas effectué de cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers et n'a pas soumis de proposition à ses créanciers ou à une catégorie de ses créanciers, et aucune requête de mise en faillite n'a été présentée à son égard. Le demandeur n'a commencé aucune procédure relative à un concordat avec ses créanciers ou si le demandeur est une personne morale ou une société en nom collectif, à sa liquidation ou dissolution. Aucun séquestre n'a été nommé à l'égard du demandeur ou de ses biens, et ses biens n'ont fait l'objet d'aucune saisie ou saisie-exécution.
4) Atteinte. Ni l'enregistrement d'un nom de domaine ni la façon dont le demandeur entend utiliser ou utilise ce nom de domaine ne portera atteinte, directement ou indirectement, à une marque de commerce ou à d'autres droits de propriété intellectuelle ou autres d'une personne, ni les violeront autrement; de plus, ils ne diffameront pas une personne, ni n'exerceront une discrimination illégitime contre celle-ci non plus qu'ils ne violeront des lois applicables.
5) Conditions requises. Le demandeur répond aux exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires.
8.5 Maintien et caractère raisonnable. Le demandeur reconnaît et convient que les limitations des garanties et des conditions, les limitations de responsabilité, les déclarations et les garanties du demandeur mentionnées à l'article 8 et les restrictions et les indemnités énoncées aux articles 7 et 8 seront à jamais maintenues après l'expiration ou la résiliation de la présente convention et après toute suspension ou annulation d'un enregistrement de nom de domaine. Le demandeur reconnaît et convient que ces dispositions sont raisonnables compte tenu du fait que l'ACEI est un organisme sans but lucratif qui fournit des services à la collectivité contre remboursement des frais. 
article 9 

LIEN JURIDIQUE
9.1 Entrepreneurs indépendants. Le lien juridique unissant l'ACEI et le demandeur, ainsi que l'ACEI et chacun des registraires du demandeur, est celui qui unit des entrepreneurs indépendants. La présente convention ne doit en aucun cas être interprétée de façon à créer une société en nom collectif, un mandat ou une coentreprise entre l'ACEI et le demandeur ou entre l'ACEI et l'un des registraires du demandeur.
9.2 Absence de mandat. Sauf de la manière prévue au paragraphe 9.3, aucune des parties n'a le droit, le pouvoir ou l'autorité d'agir pour le compte de l'autre partie et aucune des parties ne créera d'obligation ou d'engagement financier, exprès ou implicite, pour le compte de l'autre partie.
9.3 Nomination de l'ACEI à titre de procureur de fait. Le demandeur nomme l'ACEI, les membres de sa direction et ses mandataires, avec plein pouvoir de substitution, à titre de procureurs de fait véritables et légitimes, avec les pleins pouvoirs et l'autorité de prendre les mesures et de signer les documents et instruments qui, de leur avis raisonnable, sont nécessaires ou souhaitables pour réaliser les objectifs de la présente convention, y compris pour protéger les droits d'autres demandeurs du registre et l'intégrité du registre, à la place du demandeur et au nom du demandeur ou en son propre nom, à l'occasion et au gré de l'ACEI, après la survenance d'un des événements énumérés aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.13, 6.14 et 6.15. Ces pouvoirs sont accompagnés d'un droit et ne peuvent être révoqués avant la résiliation de la présente convention.
9.4 Statut de membre de l'ACEI du demandeur. Le demandeur reconnaît qu'il deviendra un membre de l'ACEI, conformément aux règlements administratifs de l'ACEI, à moins qu'il n'avise l'ACEI, conformément aux règlements administratifs de cette dernière, qu'il ne souhaite pas en être membre. Les statuts constitutifs et les règlements administratifs de l'ACEI sont énoncés sur son site Web (actuellement à l'adresse http://www.cira.ca). 
article 10 

MODIFICATION DE LA CONVENTION
10.1 Modification par l'ACEI. 
1) L'ACEI a le droit, en tout temps et à l'occasion, agissant raisonnablement, de modifier les modalités de la présente convention, notamment les règles en matière d'enregistrement et les autres règles et procédures, et d'adopter de nouvelles règles et procédures non encore en vigueur; il est prévu que toute modification semblable apportée à la présente convention (y compris les règles et procédures et toutes nouvelles règles et procédures) s'applique à toutes les personnes qui cherchent à faire enregistrer un nom de domaine ou qui maintiennent un enregistrement de nom de domaine. Toute modification semblable apportée à la présente convention (y compris les règles et procédures et toutes nouvelles règles et procédures) sera obligatoire et applicable 30 jours après l'affichage de cette modification sur le site Web de l'ACEI (actuellement à l'adresse http://www.cira.ca) ou 30 jours après que l'ACEI aura avisé le demandeur et son ou ses registraires de cette modification, selon ce qui survient en dernier. 
2) Malgré l'alinéa 10.1(1), si l'ACEI modifie les règles et procédures existantes ou en adopte de nouvelles au plus tard à la date d'entrée en vigueur du transfert, ces règles et procédures ou ces modifications entreront en vigueur et lieront le demandeur sept jours après avoir été affichées sur le site Web de l'ACEI ou sept jours après que le demandeur ou son registraire en auront été avisées par courrier électronique, selon la dernière de ces éventualités. Toutefois, ces nouvelles règles et procédures ou ces modifications seront applicables à toutes les personnes qui désirent faire enregistrer un nom de domaine ou maintiennent un enregistrement de nom de domaine. 
3) Le demandeur convient de consulter régulièrement le site Web de l'ACEI, y compris les sections à jour de la présente convention et les règles et procédures qui y seront présentées, afin de se tenir informé de toute modification à la présente convention ou aux règles et procédures et de l'adoption de toutes nouvelles règles et procédures. 
4) Si le demandeur n'est pas d'accord avec une telle modification, il peut résilier la présente convention conformément au paragraphe 6.15. En continuant de maintenir des enregistrements de nom de domaine dans le registre conformément à la présente convention, le demandeur s'engage à être lié par ces modifications ainsi que par les règles et procédures une fois qu'elles deviennent obligatoires et en vigueur. L'ACEI doit donner avis au demandeur et à son registraire de toutes modifications semblables et des règles et procédures par courrier électronique. Le demandeur s'engage à consulter périodiquement le site Web de l'ACEI, y compris la version actuelle de la présente convention disponible sur ce site Web, pour être informé de toutes modifications semblables.
article 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1 Demandeur lié à titre de mandant. Le demandeur convient qu'il est lié à titre de mandant par toutes les modalités de la présente convention, y compris les règles et procédures, même si l'un de ses mandataires ou registraires a présenté une demande d'enregistrement de noms de domaine choisis du demandeur pour le compte du demandeur. L'enregistrement continu des enregistrements de nom de domaine du demandeur ratifie toutes mesures non autorisées prises par son registraire ou mandataire. De plus, le demandeur assume la responsabilité de toutes les erreurs commises par son mandataire ou son registraire.
11.2 Titres et table des matières. La division de la présente convention en articles et en paragraphes et l'insertion de titres ne visent qu'à en faciliter la consultation, et elles n'ont pas d'effet sur l'interprétation qui peut en être faite.
11.3 Genre et nombre. Sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et vice versa, et le féminin comprend le masculin et vice versa.
11.4 Renvois législatifs. Sauf mention expresse à l'effet contraire, tout renvoi, dans la présente convention, à une loi ou à un article de loi est réputé renvoyer à cette loi ou à cet article de loi dans sa version modifiée à l'occasion.
11.5 Avis. Tout avis, tout certificat, tout consentement, toute décision ou toute autre communication qu'il est requis ou permis de donner, de remettre ou de prendre aux termes de la présente convention le sera par écrit et sera effectivement donné, remis et pris si un envoi est fait par courrier électronique à l'adresse de courrier électronique du demandeur et, le cas échéant, à celle du registraire du demandeur, inscrite dans le registre, dans le cas d'une communication adressée au demandeur ou au registraire du demandeur ou à l'adresse registrant-notices@cira.ca, dans le cas d'une communication adressée à l'ACEI. Toute communication semblable ainsi remise sera réputée avoir été remise et avoir été reçue le jour de son envoi.
11.6 Délais de rigueur. Les délais prévus par la présente convention sont de rigueur à tous égards.
11.7 Autres engagements. Chaque partie prendra les autres mesures ou signera ou livrera les autres documents que l'autre partie peut raisonnablement exiger afin de donner effet à la présente convention, ou fera en sorte qu'ils le soient, sans délai. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le demandeur convient, à la demande de l'ACEI : (i) de signer et de livrer à l'ACEI une copie papier de la version alors en vigueur de la présente convention et (ii) de confirmer qu'il accepte la version alors en vigueur de la présente convention (y compris les règles et procédures) conformément aux règles en matière d'enregistrement. 
11.8 Successeurs et ayants droit. La présente convention s'appliquera au profit des parties et de leurs administrateurs successoraux, exécuteurs testamentaires ou autres représentants successoraux, successeurs et ayants droit admissibles respectifs, et les liera. L'ACEI peut céder ou transférer à toute personne la totalité ou une partie de ses droits et obligations prévus par la présente convention. Le cas échéant, elle doit en informer le demandeur et ses registraires 30 jours à l'avance. Le demandeur ne pourra céder ou transférer, que ce soit de façon absolue, au moyen de sûretés ou autrement, la totalité ou une partie de ses droits ou obligations prévus par la présente convention sans le consentement écrit préalable de l'ACEI, ce consentement pouvant être refusé de façon arbitraire et sans motif raisonnable, et de tels prétendus cessions ou transferts, ou tentatives de cession ou de transfert, effectués sans le consentement écrit préalable de l'ACEI seront sans effet. Ni le demandeur ni ses administrateurs successoraux, ses exécuteurs testamentaires ou ses représentants successoraux ne pourront en aucun cas céder ou transférer les droits ou obligations du demandeur prévus par la présente convention à une personne qui ne répond pas aux exigences en matière de présence au Canada applicables aux titulaires.
11.9 Convention complète. La présente convention (y compris les règles et procédures) constitue l'intégralité de la convention intervenue entre les parties à l'égard de l'objet de la présente convention et remplace toutes les conventions, ententes, négociations et discussions, verbales ou écrites, antérieures. Sauf de la manière spécifiquement prévue dans la présente convention, il n'existe aucune condition, garantie, déclaration ou convention entre les parties en relation avec l'objet de la présente convention (qu'elle soit verbale ou écrite, expresse ou implicite, légale ou autre).
11.10 Renonciation. La renonciation à un défaut ou à un manquement aux termes de la présente convention ou au non-respect de celle-ci n'aura d'effet que si elle est faite par écrit et signée par la partie qui doit être liée par la renonciation. Le fait pour une partie de ne pas donner suite à un défaut, à un manquement ou au non-respect d'une disposition, ou de le faire de façon tardive, ou les gestes ou omissions de l'autre partie ne pourront être interprétés comme constituant une renonciation. La renonciation par une partie à un défaut ou à un manquement aux termes de la présente convention ou à une non-exécution de celle-ci ne constituera pas une renonciation aux droits de cette partie aux termes de la présente convention à l'égard de défauts, de manquements ou de non-exécutions continus ou postérieurs (qu'ils soient de la même nature ou non).
11.11 Divisibilité. Les dispositions de la présente convention qui sont interdites ou non exécutoires dans un territoire donné seront, à l'égard de ce territoire, sans effet dans la mesure de cette interdiction ou de leur caractère non exécutoire et elles seront séparées du reste de la présente convention, sans que soient touchés leur validité ou leur caractère exécutoire dans d'autres territoires et sans effet sur les autres dispositions de la présente convention.
11.12 Lois applicables. La présente convention sera régie par les lois de la province d'Ontario et les lois du Canada applicables dans cette province et devra être interprétée conformément à celles-ci, et elle sera traitée, à tous égards, comme un contrat de l'Ontario. 
Toutefois, advenant que la Loi sur la protection du consommateur (Québec) L.R.Q., c. P-40.1 s'applique à la présente convention, lorsque le demandeur est un consommateur au sens de cette loi et réside dans la province de Québec au moment où il conclut la présente convention, celle-ci sera, dans ces seules circonstances, régie par les lois de la province de Québec et les lois du Canada qui s'y appliquent et devra être interprétée conformément à celles-ci. 
11.13 Reconnaissance. Le demandeur convient : a) d'intenter toute action ou poursuite relative à la présente convention ou à ses rapports avec l'ACEI devant un tribunal compétent de la ville d'Ottawa, dans la province d'Ontario, et, à cette fin, il reconnaît de façon irrévocable et inconditionnelle la compétence de ce tribunal et s'y soumet et b) de ne pas s'opposer à l'exécution, dans tout autre territoire, de jugements ou d'ordonnances dûment rendus contre lui par un tribunal de l'Ontario de la manière prévue au présent paragraphe. Le demandeur reconnaît que l'ACEI peut, à son seul gré, intenter des actions ou des poursuites relatives à la présente convention devant un tribunal compétent dans tout territoire de constitution, d'enregistrement ou de résidence du demandeur ou dans lequel il a un établissement, ou devant tout tribunal compétent de la ville d'Ottawa, dans la province d'Ontario. Dans un tel cas, le demandeur convient (i) de renoncer, de façon irrévocable, à tout droit de contestation à l'encontre d'une telle action ou poursuite fondé sur la compétence, y compris le forum non conveniens, et de n'utiliser aucun moyen de défense de ce type et (ii) de ne pas s'opposer à l'exécution de jugements ou d'ordonnances dûment rendus contre lui par un tel tribunal tel qu'il est prévu au présent paragraphe.
11.14 Force majeure
1) Si une partie omet d'exécuter une des obligations qui lui incombent aux termes de la présente convention ou de s'y conformer en raison (en tout ou en partie) d'un cas de force majeure (définie ci-après), une telle omission ne constituera pas un défaut ou un manquement aux termes de la présente convention et n'entraînera aucune responsabilité. Le délai alloué à une partie pour exécuter l'obligation en question ou pour s'y conformer sera prolongé tant que la force majeure aura pour effet d'empêcher (en tout ou en partie) la partie de s'y conformer. La partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison d'un cas de force majeure devra aviser sans délai l'autre partie de la survenance d'un cas de force majeure qui empêche l'exécution des obligations prévues aux termes de la présente convention ou la conformité avec celles-ci.
2) Dans la présente convention, " force majeure " s'entend de toute cause raisonnablement indépendante de la volonté de la partie cherchant à en tirer avantage, notamment une grève, un lock-out, un conflit de travail, une catastrophe naturelle, l'incapacité d'obtenir de la main-d'oeuvre, des services publics ou des services, un acte d'une autorité gouvernementale, un acte hostile ou de l'ennemi, un sabotage, une guerre, un blocus, une insurrection, une émeute, une épidémie, un emportement par les eaux, une activité nucléaire, la radiation ou des retombées radioactives, des troubles publics, des explosions, un incendie ou un autre accident, des charges ou des opérations imprévues dans le registre, des manquements à la sécurité, des virus informatiques, des défectuosités des logiciels et du matériel fournis par des tiers et la dégradation ou la défaillance des services de télécommunications; toutefois, si un tel événement peut être raisonnablement prévu par la partie cherchant à tirer avantage d'une force majeure, cette partie devra avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la survenance de cette force majeure.
11.15 Recours cumulatifs. Les droits et recours dont bénéficie l'ACEI aux termes de la présente convention sont cumulatifs et l'exercice ou l'utilisation par l'ACEI d'un droit ou d'un recours prévu à la présente convention ne saurait l'empêcher d'exercer ou d'utiliser un autre droit ou recours prévu aux présentes ou que la loi l'autorise à utiliser.
11.16 Langue. Les parties reconnaissent que la présente convention a été rédigée en anglais et en français et que chacune de ces versions est valide. Cependant, elles conviennent que, en cas d'incohérence ou d'incompatibilité entre les versions anglaise et française de la présente convention, la version anglaise prévaudra et sera la seule utilisée pour régler toute question relative à son interprétation ou à son exécution. 
11.17 Exemplaire de la convention. Le demandeur reconnaît avoir téléchargé la présente convention ou demandé qu'on lui en envoie un exemplaire par courrier électronique (y compris les règles et procédures) pour ses propres dossiers. 
\\ARTHUR\DOSSIER\85498\tra-cov-Enregistrement.doc 16/09/2000 13:03

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